jeudi 13 décembre 2012

Mac Arthur Glenn, le jugement

Michel Chmpredon entouré de Franck Martin et de Didier Bazin
lors d'une conférence de presse avant le passage en commission
nationale. Il ne s'agissait de rien d'autre que de faire valoir le droit.
"Le réel, c'est quand on se cogne" disait  Lacan.
Le jugement de la Commission nationale d'aménagement commercial claque sèchement les élucubrations des défenseurs du projet Mc Arthur Glenn. Elle n'est pourtant que la conséquence logique du premier jugement qui déjà s'appuyait sur la Loi L 752-1 du code du commerce.
Cette loi a un sens dans l'aménagement du territoire. Elle consiste à limiter l'implantation sauvage et mortifère de surfaces commerciales au coeur de nos campagnes, dénaturant le paysage, encourageant les déplacements automobiles avec pour seul risque économique pour les entrepreneurs que de laisser une friche urbanisée au coeur de nos paysages ruraux.
Bref, la Loi conçue au moment même de la négociation de ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement s'intègre dans une démarche moderne, prenant en compte le respect de notre environnement et l'évolution des pratiques commerciales et notamment l'achat par internet qui fragilise encore davantage le commerce de centre-ville qu'il convient de protéger.
C'est sur cette loi que s'appuie le jugement de la Commission Nationale d'aménagement commercial.
Le comportement des tentants du projet n'a pas de sens. Ce n'est pas un projet obsolète qu'il faut défendre, mais bien plutôt un commerce Vernonnais en cohérence avec une démarche cohérente, environnementale et privilégiant l'identité du centre-ville vernonnais. Personne, ni à Evreux, ni à Louviers ne s'opposera à cette démarche.  
Toutes les conférences de presse, toutes les manifestations, toutes les pétitions n'auront aucun poids tant elles soulignent l'incohérence du projet.
Les défenseurs du projet qui vont jusqu'à demander une modification législative ne doivent pas se faire d'illusion. Si jamais évolution il y avait, tout porte à  croire qu'une nouvelle loi sur l'urbanisme commercial ne pourrait finalement que conforter, voire renforcer la loi de 2008. La protection du commerce de proximité, le respect de l'environnement et des constructions incohérentes sont inéluctables.
Ci-dessous, les considérants du jugement de la Commission nationale d'aménagement commercial :


Considérant

Que la localisation de l’ensemble commercial en bordure d’un axe autoroutier, sur des parcelles vierges de toute construction à environ 2,5 kilomètres du centre du village de Douains (commune de 460 habitants) à environ 7 kilomètres de Pacy sur Eure et de Vernon à environ 10 km de Giverny et à 25 km d’Evreux contribuera à développer un nouveau pôle commercial excentré, éloigné des centres de vie et d’activité existants dans le département de l’Eure ; que ce projet aura des conséquences négatives sur le développement des commerces de centre-ville des communes situées au sein de la zone de chalandise ; qu’il ne participera pas ainsi à un développement harmonieux du territoire et à l’animation de la vie locale.

Considérant

que le projet sera situé en bordure de l'A13, à hauteur de l'échangeur 16 et de la RD 181 ; que, compte tenu de l'importance de la zone de chalandise définie par le demandeur, zone s'étendant sur 7 départements et 1.127 communes, et de la spécificité des commerces envisagés, la clientèle se déplacera essentiellement en voiture ; qu'ainsi la création de ce nouvel ensemble commercial générera, malgré les travaux prévus par le porteur de projet, une augmentation significative des flux de circulation sur ces deux axes ; que la desserte de l'échangeur est susceptible d'entraîner une saturation du trafic routier en période de pointe ;


Considérant
que le site d'implantation du projet n'est pas actuellement desservi par des transports en commun réguliers ; qu'ainsi, malgré les efforts en terme d'accessibilité et notamment de la mise en place de navettes depuis la gare SNCF de Vernon, la desserte de l'ensemble commercial envisagé par les modes de déplacements doux ne pourra pas offrir une alternative crédible à l'usage de la voiture par la clientèle

Considérant
que les efforts du demandeur en termes d'insertion paysagère ne seront pas de nature à atténuer l'impact du projet sur son environnement ; que l'empreinte environnementale de cette réalisation sera importante en termes de consommation du foncier et de déplacements motorisés ;

Considérant
que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d'avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L 752-6 du code de commerce ;

Considérant

qu'ainsi ce projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L 752-6 du code de commerce.

DÉCIDE
...
Le projet de la SNC "MGE NORMANDIE" est refusé
 
 
Et la reproduction l'article L752-6 du code de commerce
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet ;

b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

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